Les soldats US doivent être traduits devant la CPI
Des soldats US urinent sur les cadavres de combattants afghans. Aussitôt, parce qu’il faut excuser les militaires sauvages du Prix Nobel de la Paix, on annonce qu’il s’agit de talibans… Ils ont leur carte ? Qu’en savez-vous pour le dire ? Et puis, ça justifierait quoi ? Mourir dans son pays, abattu par des troupes d’occupation, et bafoué par de ces pratiques inhumaines...
Déjà vient le second argument : « Le fait a été exceptionnel ». A d’autres ! La vidéo montre le calme des soldats US, pratiquant ce qui est pour eux une sorte de rituel, banal. Qui peut oser soutenir, devant la tranquillité d’esprit de ces soldats commettant cet acte inhumain, que cette injure à la mémoire des morts a été un fait isolé ?
Ces soldats US ont commis un crime de guerre, défini par l’article 8 2) b) xxi) du Statut de la Cour Pénale Internationale. Ce texte précise et actualise les données les plus acquises du droit international humanitaire, dans l’esprit des conventions de Genève. Le Comité International de la Croix Rouge estime que la règle du respect dû aux morts est tellement reconnue qu’elle a pris la force d’une coutume, c’est-à-dire qu’elle s’impose même aux Etats qui n’auraient pas ratifié de traité prévoyant une telle disposition. C’est la règle 115 : « Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être respectées et dûment entretenues ».
L’article 8 2) b) xxi) du Statut de Rome définit comme crime de guerre les atteintes à la dignité de la personne, crime qui comprend les éléments suivants
1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à un traitement humiliant ou dégradant ou autrement porté atteinte à leur dignité.
2. L’humiliation ou la dégradation ou autre violation était d’une gravité suffisante pour être reconnue généralement comme une atteinte à la dignité de la personne.
3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Le texte officiel ajoute : « Le mot ‘personnes’ vise également ici les personnes décédées. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que la victime ait personnellement été consciente de l’existence de l’humiliation ou de la dégradation ou autre violation. Cet élément tient compte des aspects pertinents du contexte culturel de la victime ».
Il ne fait donc aucun doute que le fait d’uriner sur le cadavre d’un combattant répond à cette incrimination.
J’entends déjà la suite : « Oui, mais les US n’ont pas ratifié le Statut de la CPI ! » Exact, ces donneurs de leçons de morale commettent tant de violations du droit international qu’ils refusent de ratifier ce traité, car leurs responsables militaires seraient les premiers clients de la CPI.
Mais ce point est sans importance. En effet, l’Afghanistan a ratifié le traité de la CPI le 10 février 2003, et la Cour est compétente pour tous les crimes commis en Afghanistan et pour toutes les victimes afghanes. Aucun obstacle de droit.
L’organe de poursuite est le bureau du procureur près la CPI, et on peut lire sur son site cet impensable communiqué qui date de… 2007 : « Le Bureau a annoncé officiellement qu’il analysait cette situation en 2007, examen qui porte sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour qu’auraient perpétrés tous les acteurs concernés. Le Bureau a rencontré des responsables afghans en dehors du pays, de même que des représentants de diverses organisations. Il a envoyé plusieurs demandes de renseignements au Gouvernement afghan, mais n’a encore reçu aucune réponse à ce jour. » Cinq ans plus tard, la réflexion se poursuit…
Le procureur est cette fois-ci bien informé. Son devoir est d’ouvrir une enquête, car ce crime, qui bouleverse la population afghane, ne sera pas puni dans l'Afghanistan de Karzaï et il est impossible de s’en remettre à la justice d’un pays voyou, qui refuse l’autorité de la CPI.